
Autorité parentale
L’autorité parentale est définie par le Code civil :
Il s’agit d’un « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ».
(Article 371-1 du Code civil)
Qui est titulaire de l’autorité parentale ?
L’autorité parentale « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Sera donc titulaire de l’autorité parentale le parent qui aura établi un lien de filiation à l’égard de l’enfant (qui l’aura reconnu par exemple).
Attention : le parent qui établira sa filiation (reconnu l’enfant) plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre parent, ne sera pas automatiquement titulaire de l’autorité parentale. (article 372 alinéa 2 du Code civil)
De la même façon, le parent qui aura établi judiciairement sa filiation à l’égard de l’enfant sera privé de l’exercice de l’autorité parentale sur cet enfant. (article 372 alinéa 2 du Code civil)
Dans ces 2 cas, des possibilités de rétablissement existent :
– par déclaration conjointe des père et mère
– par décision du Juge aux Affaires Familiales.
(Article 372 alinéa 3 du Code civil)
Comment s’exerce l’autorité parentale ?
Le principe est l’exercice en commun, par les père et mère, de l’autorité parentale.
(Article 372 du Code civil)
Cela signifie que les parents devront se concerter pour prendre ensemble les décisions relatives à leur enfant.
La séparation des parents a-t-elle une incidence sur l’exercice de l’autorité parentale ?
Malgré leur séparation, les parents continueront d’exercer en commun l’autorité parentale.
(Article 373-2 du Code civil)
Attention : Lorsqu’un des parents déménage, change de lieu de résidence, modifiant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, il doit en informer l’autre parent en temps utile.
En cas de désaccord entre les parents, le parent le plus diligent saisira le Juge aux Affaires Familiales, pour voir modifier ou compléter les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou la pension alimentaire pour l’enfant.
Le Juge aux Affaires Familiales statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Il pourra répartir les frais de déplacement et ajuster en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Dans le cas où les parents sont d’accord, ils peuvent saisir le Juge aux Affaires Familiales, par requête conjointe afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
(Article 373-2-7 du Code civil et Article 1143 du Code de procédure civile)
Le cabinet de Maître Angélique ROUYAT vous conseille dans les démarches à effectuer et vous assiste dans le cadre d’une procédure judiciaire, soit qu’il s’agisse de faire homologuer un accord, soit qu’il s’agisse de saisir le Juge aux Affaires Familiales pour faire trancher un désaccord.
Comment obtenir l’autorité parentale exclusive ?
Il existe plusieurs cas où l’autorité parentale pourra être limitée et confiée à un seul des parents.
Il existe d’abord des cas de perte d’autorité parentale :
- Lorsque l’un des parents décède. (Article 373-1 du Code civil)
- Lorsque l’un des parents est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. (Article 373 du Code civil)
Dans ce second cas, il s’agira de faire constater par jugement, l’incapacité de manifester sa volonté et donc la perte de l’autorité parentale.
Le cabinet de Maître Angélique ROUYAT peut vous accompagner dans cette démarche et saisir le Juge aux Affaires Familiales.
Également, à l’inverse, lorsque la cause de la perte de l’autorité parentale aura disparu, le parent concerné pourra faire rétablir ses droits. (c’est-à-dire lorsque le parent se trouvera à nouveau en état de manifester sa volonté).
Le cabinet de Maître Angélique ROUYAT vous aide dans la mise en œuvre de cette procédure devant le Juge aux Affaires Familiales afin de retrouver l’exercice de l’autorité parentale.
L’autorité parentale peut également faire l’objet d’un retrait :
- Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande : dans ce cas le juge décidera de confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (Article 373-2-1 du Code civil)
Le retrait de l’autorité parentale peut être total ou partiel, dans le cas où de graves fautes seraient commises par un des parents envers l’enfant.
Le retrait peut être prononcé par le juge pénal ou par le juge civil.
Le juge pénal pourra retirer l’autorité parentale aux père et mère, qui « sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent. »
Naturellement, le juge pénal tiendra compte de l’intérêt de l’enfant.
(Article 378 alinéa 1er du Code civil)
Le juge civil peut également prononcer une décision de retrait total de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale :
Lorsque les père et mère mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant :
- soit par de mauvais traitements,
- soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants,
- soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux,
- notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre,
- soit par un défaut de soins ou un manque de direction.
(Article 378-1 alinéa 1 du Code civil)
Également, l’autorité parentale pourra être retirée totalement lorsqu’une « mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7 ».
(Article 378-1 alinéa 2 du Code civil)
Le retrait de l’autorité parentale peut être total et porter « de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre détermination, il s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. »
(Article 379 du Code civil)
Au lieu du retrait total, le juge peut se borner à un retrait partiel de l’autorité parental qui sera limité à certains attributs spécifiés par le juge.
(Article 379-1 du Code civil)
NB : le retrait d’autorité parentale, total ou partiel, n’est que temporaire. Le parent déchu peut demander la restitution de l’autorité parentale, en cas de survenance d’éléments nouveaux, dès qu’au moins une année s’est écoulée à compter du retrait. (article 381 du Code civil)
Si vous estimez soit que l’intérêt de votre enfant nécessite que vous exerciez seul l’autorité parentale, soit que l’intérêt de l’enfant commande que l’autre parent n’exerce pas seul l’autorité parentale, le cabinet de Maître Angélique ROUYAT peut vous conseiller et faire valoir vos droits dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales.